C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
52. Les séances de la cour sont présidées par un juge seul.
1989, c. 52, a. 52; 2023, c. 31, a. 39.
52. Les séances de la cour sont présidées par un juge seul, même si la cour est composée de plus d’un juge.
1989, c. 52, a. 52.